Affichage obligatoire 2019

Comme chaque année, la petite fabrique se rend sur le site de legifrance et regarde ce qui a changé dans la loi et édite ses panneaux d’affichage obligatoire.

L’affichage obligatoire 2019

Cette année les principaux changement découlent de la mise en application de la loi travail 1 (loi El Komeri) et d’une partie de la loi travail 2 ( 2017 Loi Ma con). la seconde étant principalement un loi de communication où l’objectif était de substituer un mot par un autre, voir l’ordonnance 2017-1386.

 

Les évolutions affichage obligatoire 2019

L’exemple type est :

Le code du travail est ainsi modifié :
12° A l’article L. 3334-2, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique »

Cela donnera l’occasion au parlement de faire une nouvelle loi l’an prochain pour rajouter à  « comité social et économique » le mot « environnemental ». Les débats se concentrerons sur la place à accorder à « environnemental ».

Le second gros changement consiste à attribuer de manière définitive un numéro de téléphone pour les discriminations. Désormais il faudra composer le 09 69 39 00 00 pour obtenir des informations à propos des discriminations.

Enfin, la plus grosse variation est due à la loi Schiappa qui modifie l’article 222-33 du code pénal en précisant les choses :

I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage obligatoire a modifié de nombreuse dispositions légales.

En l’espèce, ce décret est venu éditer des disposition légales antérieures. Pour découvrir en détail ce qui a changé veuillez vous rendre sur notre article spécifique.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *