Évolution de la loi sur le registre du personnel entre 1973 et 2008

Mars 1997 à mai 2008

Dans les établissements définis à l’article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauchage et de façon indélébile.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale.

Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 320.

NOTA : 

Code du travail R632-1 : sanctions pénales. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

 

21 décembre 1993 au 12 mars 1997

Dans les établissements définis à l’article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauchage.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 320.

Le document, remis dans les conditions déterminées à l’alinéa précédent et dont l’employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n’a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.

1 septembre 1993 au 21 décembre 1993ur du 1 septembre 1993 au 21 décembre 1993

Dans les établissements définis à l’article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauchage.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 320.

Le document, remis dans les conditions déterminées à l’alinéa précédent et dont l’employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n’a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.

NOTA : 

[*Nota – Code du travail R632-1 : sanctions pénales.*]

 

1 janvier 1992 au 1 septembre 1993

Dans les établissements définis à l’article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l’établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 320.

Le document, remis dans les conditions déterminées à l’alinéa précédent et dont l’employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n’a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.

NOTA : 

[*Nota – Code du travail R632-1 : sanctions pénales.*]

 

26 juillet 1985 au 1 janvier 1992

Dans les établissements définis à l’article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l’établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauchage.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale.

 

23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

Les chefs des établissements [*soumis aux règles d’hygiène et de sécurité*] énumérés à l’article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l’inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l’article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l’article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.

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